S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
238. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit rédiger un rapport journalier d’essais et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de sa licence;
2°  les volumes et les débits des hydrocarbures et autres fluides extraits, injectés, soutirés et disposés dans le puits;
3°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
4°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
5°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 238.
En vig.: 2018-09-20
238. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit rédiger un rapport journalier d’essais et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de sa licence;
2°  les volumes et les débits des hydrocarbures et autres fluides extraits, injectés, soutirés et disposés dans le puits;
3°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
4°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
5°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 238.